1.En plus des renseignements exigés à l’article 12 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), la demanderesse doit indiquer, dans sa demande d’autorisation, le numéro de dossier du permis de conduire dont elle est titulaire.
1.En plus des renseignements exigés à l’article 12 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), la demanderesse doit indiquer, dans sa demande d’autorisation, le numéro de dossier du permis de conduire dont elle est titulaire.